Entretien cours d'eau
La Commission Environnement et Attractivité s’est enquise de la législation en cours stipulant les règles d’entretien des cours d’eau proches non domaniaux (ne relevant pas du domaine public)
Code de l'environnement, articles L215-14 et L215-16 :
Article L215-14 :
« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil (...), le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
Article L215-16 :
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article
L. 435-5 peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine. »
La loi dispose donc que l’entretien des cours d’eau non domaniaux riverains des habitations est de la responsabilité des propriétaires (comme indiqué sur le schéma suivant).
Nous encourageons donc chaque propriétaire concerné à respecter ses devoirs vis-à-vis de l’entretien des cours d’eau.